Assurance de prêt immobilier en étant fumeur
Le taux de l'assurance de prêt immobilier est défini selon plusieurs critères, qui définissent le risque potentiel pris par l'assureur. Le tabagisme, et ses effets à court, moyen et long terme sur la santé, est un critère qui entre en compte dans l'évaluation du risque d'incapacité à honorer ses dettes. Voici à quel type de contrat d'assurance prétendre lorsque l'on revêt un profil d'emprunteur immobilier fumeur.
Quel fumeur doit-on être pour se déclarer comme tel auprès de son assureur ?
Etrange comme question ? Pourtant, elle se pose pour de nombreux fumeurs occasionnels, comme pour les plus récents vapoteurs et autres substituts. En effet, il n’est pas toujours évident de savoir quoi répondre à cette question, ni de prendre la mesure des conséquences de la réponse. Et bien sachez que l’assurance prévoit une définition plutôt claire du fumeur, ou plutôt du non-fumeur. Elle définit un non-fumeur comme une personne qui n’a pas fumé durant les 24 derniers mois précédents la souscription du contrat d’assurance de prêt, en y intégrant tout type d’aspiration : cigarette, vapoteuse, pipe, cigare, etc. Peu importe donc de fumer une cigarette par jour ou 5 paquets par semaine, la nuance de gros fumeur ou de fumeur occasionnel n’est pas retenue par l’assurance.
Fumeurs : Quelle est la conséquence sur l'assurance de prêt immobilier ?
Fumer présente un risque aggravé sur la santé de l'assuré, donc un risque aggravé de non-honorabilité de ses dettes. L'assureur appliquera donc une surprime aux emprunteurs fumeurs, pouvant aller de 20 à 70 % du coût total de l'assurance. Prenons quelques exemples concrets :
- Un jeune fumeur, entre 25 et 35 ans, s'engageant sur un achat immobilier de 200 000 € sur 20 ans, se verra appliquer un taux moyen d'assurance de 0,10 %, contre 0,07 % pour le même profil non-fumeur. Que représentent ces 0,03 petits pourcents ? Un écart de 60 € sur la cotisation annuelle (200 contre 140 €), soit un écart de 1 200 € sur le coût total de l'assurance (4 000 contre 2 800 €);
- Un fumeur, entre 35 et 50 ans, s'engageant sur le même achat immobilier que le précédant, se verra appliquer un taux moyen d'assurance de 0,32 %, contre 0,19 % pour le non-fumeur. La différence ? Un écart de 260 € sur la cotisation annuelle (640 contre 380 €), soit un écart de 5 200 € sur le coût total de l'assurance (12 800 contre 7 600 €).
Vous l'aurez compris, plus l'assuré est âgé au moment de la souscription, plus le risque pris par le tabagisme est exacerbé, et lui coûte cher.
Quels sont les risques encourus en cas de dissimulation de son tabagisme ?
Pour l'assureur, aucun moyen de savoir si l'emprunteur est bel et bien non-fumeur. Il pourrait alors être tentant de répondre "non-fumeur" au questionnaire de l'assureur pour s'éviter la surprime associée. Dans ce cas, l'assuré commettrait une fausse déclaration, ce qui peut entraîner de lourdes conséquences en cas de sollicitation de l'assurance. L'assureur retiendra alors le caractère intentionnel ou non intentionnel de l'assuré. C'est la définition de la bonne ou de la mauvaise foi qui prévaudra.
- La bonne foi définit la croyance d’une personne de se trouver dans une situation pleinement conforme au droit, et sa conscience d’agir sans léser les droits d’autrui. La bonne foi est toujours présumée, et la charge de la preuve de mauvaise foi incombera à l’assureur;
- La mauvaise foi relève le caractère intentionnel de la fausse déclaration, par une réticence ou un mensonge en ayant changé l’objet du risque pris ou en ayant volontairement diminué l’opinion de l’assureur à ce sujet. Elle suppose donc que l’assuré était pleinement conscient de commettre un acte frauduleux.
Dans le cas du tabagisme, les deux peuvent s'entendre. Il peut s'agir d'un mensonge délibéré de la part de l'assuré, comme d'une profonde bonne foi, en tant que fumeur en période de sevrage, suivie malheureusement d'une rechute. Vous l’aurez donc compris, généralement, c’est lors d’un sinistre que l’assureur parviendra à confondre l’assuré fraudeur. En effet, tenu au secret professionnel, celui-ci est en droit de mandater un médecin expert pour effectuer des analyses médicales complémentaires en cas de doute, pour préciser les causes et les conséquences du dommage.
L'assuré risque alors les conséquences suivantes :
- En cas de mauvaise foi délibérée reconnue : La nullité du contrat d'assurance, avec l'anéantissement rétroactif total du contrat, donc le remboursement imposé de l'intégralité des indemnités déjà perçues auparavant. Egalement, la fausse déclaration est considérée comme une fraude par le Code des assurances, et le faux et usage de faux est civilement etpénalement répréhensible, par une amende de 375 000 € et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Enfin, précisons que l'assuré se retrouve alors sans assurance, donc ne répond plus aux obligations imposées par la banque pour l'octroi du crédit, ce qui remet en question l'emprunt immobilier que l'organisme prêteur peut décider d'annuler;
- En cas de fausse déclaration non intentionnelle, l'assuré pourra se voir attribuer une surprime rétroactive correspondant aux sommes complémentaires qu’il aurait dû verser depuis la souscription de son contrat, ou bien une réduction du montant de son indemnité, voire une résiliation de son contrat. L’assureur adressera un courrier en recommandé à l’assuré pour l’avertir des sanctions mises en place.
En plus des troubles connus de l'appareil digestif, et du développement de maladies chroniques qu'il favorise, rappelons que le tabac est le triste premier facteur de développement de cancers du poumon. Si cette pathologie venait à être décelée, donc que l’assureur doive couvrir ce risque en cas d’arrêt de travail longue maladie, voire de décès, il pourra demander à ce qu’un test de cotinine soit pratiqué. Ce test salivaire ou urinaire pourra démontrer le fait que l’assuré était fumeur jusqu’à une semaine après la dernière consommation. Si ce dernier avait indiqué en toute bonne foi être non fumeur au moment de la souscription, mais n’a pas indiqué avoir commencé ou repris à fumer depuis, ce qui aurait dû entraîner une surprime allant de 20 à 70 % du taux d’assurance pratiqué, l’assureur peut ne pas indemniser l’assuré en ne couvrant pas le risque.
Tabagisme et droit à l'oubli
Outre le caractère intentionnel ou non intentionnel de ne pas déclarer l’exactitude des antécédents médicaux, le questionnaire de santé est une double peine. La stigmatisation bien connue des questionnaires de santé a pu contraindre certains emprunteurs à renoncer à leur projet, face aux surprimes exorbitantes imposées par les assureurs, voire parfois au refus catégorique d'octroi d'un contrat. Aussi, depuis le 1er juin 2022 et la mise en œuvre de la loi Lemoine, le délai de ce que l’on nomme « le droit à l’oubli » a été révisé. Il s’agit de l’absence d’obligation de déclarer à son assureur une pathologie. Jusqu’alors, il s’appliquait après 10 années à compter de la fin du protocole thérapeutique, sauf pour le cancer diagnostiqué avant 21 ans où il était réduit à 5 ans. Désormais, le droit à l’oubli est fixé à 5 ans pour tous les cancers et l’hépatite C. Les distinctions d’âge sont donc proscrites. Cette même loi a également supprimé le questionnaire de santé pour tout assuré dont le prêt immobilier ne dépasserait pas les 200 000 €, et dont l’échéance des mensualités arriverait avant le 60ème anniversaire.
Aussi, dans le cas d'un assuré ayant surmonté un cancer lié au tabagisme, celui-ci peut bénéficier du droit à l'oubli, pour que les conséquences liées au tabagisme n'impactent pas le montant de la prime d'assurance. En revanche, si ce dernier est resté fumeur, il devra en informer son assureur.
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